Un licenciement fondé, même en partie, sur la grossesse d’une salariée est nul, tranche la justice


La Cour de cassation clarifie plusieurs points essentiels en matière de recrutement et de licenciement qui concernent les femmes enceintes. Explications.

Peut-on licencier une femme enceinte pour faute grave, tout en évoquant sa grossesse ? Non, a répondu la Cour de cassation. En l’espèce, une femme qui avait attendu quelques mois pour informer son employeur de sa grossesse avait été licenciée un mois et demi après pour faute grave.

Elle aurait «tardé» à informer de sa grossesse

Son employeur lui reprochait d’avoir porté atteinte à l’intégrité physique et psychique d’un salarié sous sa responsabilité en le faisant travailler sous pression. Il lui reprochait aussi d’avoir tardé à l’informer de sa grossesse et de s’être ainsi exposée à un risque pour sa santé et celle de son fœtus.


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Si les prud’hommes avaient jugé son licenciement nul, la cour d’appel avait débouté la requérante, jugeant que son licenciement était bien fondé sur une faute grave et sans lien avec son état.

«En omettant sciemment d’informer» son employeur de sa grossesse, la salariée, travaillant dans le secteur de la chimie, s’est exposée à un risque pour sa santé pouvant engager la responsabilité civile voire pénale de son employeur, et n’a ainsi pas exécuté loyalement son contrat de travail, avaient estimé les juges d’appel.

Nulle obligation de révéler sa grossesse dans un process de recrutement

Peu importe l’existence d’un autre motif de licenciement, faisait valoir la salariée dans son pourvoi en cassation, dans la mesure où la lettre de l’employeur évoquait sa grossesse, son licenciement était nul.

Tout licenciement fondé, même en partie, sur l’état de grossesse d’une salariée est nul «dès lors qu’un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme», a confirmé la Cour de cassation. Elle rappelle aussi qu’une femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler sa grossesse sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.



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