une «charte individuelle» signée par un salarié n’a aucun impact sur son forfait-jours


Le Code du travail prévoit que la forfaitisation de la durée de travail fasse l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit. Explications.

Une «charte individuelle» ne comportant aucune référence à la situation contractuelle d’un salarié, même signée par celui-ci, ne peut tenir lieu de convention individuelle de forfait-jours, selon la Cour de cassation. Le Code du travail prévoit en effet que la forfaitisation de la durée de travail fasse l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Déboutée par les prud’hommes puis par la cour d’appel

Une responsable de rayon avec statut cadre, qui avait notamment demandé le paiement d’heures supplémentaires au motif qu’elle n’avait pas signé de convention individuelle de forfait-jours, avait été déboutée par les prud’hommes puis par la cour d’appel. Cette dernière avait estimé qu’en signant une «charte individuelle», la salariée avait donné son accord à la mise en œuvre du forfait-jours litigieux.


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Mais cette charte, dont un exemplaire ne lui avait d’ailleurs pas été remis, ne comportait pas «le moindre élément d’individualisation concernant» sa situation contractuelle, en particulier sa rémunération au titre du forfait, faisait valoir la salariée.

Décision catégorique

Or, une «charte individuelle» ne reprenant que les dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur, «sans aucune référence à la situation contractuelle de la salariée», n’est «pas de nature à constituer» une convention individuelle de forfait prouvant l’acceptation du salarié, a jugé la Cour de cassation. (Cour de cassation, 9 avril 2026, chambre sociale, n°25-12.011)



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